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Haies et clôtures

Haies et clôtures - Guide pratique

Par Rachelle Dumont — Dernière modification 23/07/2014 09:34

 

 

 NOTES IMPORTANTES:

1.       L’arrachage ou la modification d’arbre ou de haies « remarquables », impose un permis d’urbanisme lorsque ces éléments figurent sur la liste établie par le gouvernement (Cfr. CWATUPE, art. 84, § 1er, al. 1, 11°).

2.       Il est interdit, sans l'autorisation préalable écrite du Collège communal, d'abattre des arbres, des arbustes ou des haies ainsi que tout acte susceptible de provoquer leur disparition prématurée (règlement communal du 24 octobre 1978).

 

Lien vers le site de la Région wallonne

 

Informations générales quant aux distances, aux hauteurs, à la taille et l’entretien*

Introduction:

 

Planter un arbre ou une haie est assurément un acte méritoire et bénéfique pour l'environnement. Il convient d'encourager les plantations, particulièrement d'espèces indigènes, tout en respectant les règlements en la matière.

Avant de rappeler ces derniers, un conseil préliminaire s'impose: choisir les variétés à planter en fonction de l'espace disponible. En effet, fréquemment des arbres haute-tige à fort développement sont plantés dans des jardins trop exigus pour les accueillir. Les années passant, ils deviennent envahissants et sont la source de désagrément notoire (ombre, humidité, etc.) au point qu'ils doivent être abattus.

Les plantations constituent souvent une source abondante de différends entre voisins. S'il existe des distances légales à respecter, des plantations régulières peuvent dans certaines circonstances susciter des inconvénients pour le voisinage.

Dans certains environnements, surtout en milieu urbain, un équilibre doit souvent être trouvé entre le droit légitime du propriétaire de disposer d'un jardin arboré et verdoyant, et d'autre part, le droit du voisinage immédiat de pouvoir bénéficier d'une jouissance normale de leur habitation, en leur préservant un certain degré de luminosité et d'ensoleillement normal.

Ainsi, chaque propriétaire devra avoir la maîtrise de l'ampleur de la végétation qu’il aménage, et cela afin de ne pas compromettre les qualités de vie du voisinage.

 

Distances légales des plantations :

 

Les dispositions de l’article 35 du Code rural précisent que la distance des plantations situées près de la limite séparative de deux héritages est de deux mètres pour les arbres de haute tige et de 50 cm pour les autres arbres et haies vives, et cela à défaut d’usage constant et reconnu. La distance doit être calculée à partir de l’axe médian de l’arbre à la limite séparative des fonds.

Les arbres fruitiers peuvent cependant être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

La jurisprudence varie quant à a définition de « haute tige ». On peut toutefois raisonnablement considérer qu'un arbre dépassant 3 m, entre dans cette catégorie.

Ces distances ont été fixées afin d’éviter des dommages et troubles anormaux de voisinage. Ainsi, à défaut de respecter ces distances, les plantations seront présumées provoquer certaines nuisances : " perte d’ensoleillement, chute de feuilles, dégradation provoquée par le système radiculaire, etc.).

En cas de non-respect des distances légales, les dispositions de l’article 36 du Code rural prévoient que le voisin (fonds dominant) victime d’une illégalité peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés, et cela aux frais de l’auteur des faitsCes critères sont laissés à l’appréciation du Juge de Paix.

Mais cette sanction n’est pas automatique, et l’abus de droit peut s’appliquer dans certaine circonstance. Bien souvent, l’étêtage et l’élagage permettront de trouver une solution satisfaisante.

Les distances légales de plantation ne sont pas d’ordre public, deux voisins peuvent donc convenir librement par titre de distances différentes.

Il résulte de la jurisprudence, qu'une possession de plus de trente ans d'un arbre planté irrégulièrement mène à l'acquisition d'une servitude réelle consistant dans le droit d'avoir des arbres à distance inférieure à la distance prévue par le Code rural.

Les dispositions de l’article 34 du Code rural consacrent une présomption selon laquelle, sauf preuve contraire, les arbres plantés sur la limite séparative ainsi que ceux qui sont plantés dans une haie mitoyenne sont mitoyens. Ces dispositions précisent également que chaque voisin a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés, sous réserve d’abus de droit dans le chef d’un des copropriétaires.

L'article 34 alinéa 3 du Code rural autorise, par ailleurs, le copropriétaire d'une haie mitoyenne à la détruire jusqu'à la limite de sa propriété pour autant qu'il construise un mur sur cette limite. Le voisin pourra toujours faire valoir son droit au rachat de la mitoyenneté du mur (art.661 c.c.). Il est important de rappler que la construction d’un mur est soumise à permis d’urbanisme.

Indiquons, que suivant les dispositions de l’article 35bis§5 du code rural, dans les parties réservées à l’agriculture, il n’est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l’autorisation du collège communal.

 

Les tailles et élagages:

 

D'une manière générale, le Code rural impose un entretien des arbres susceptibles de pousser leurs branches ou leurs racines chez le voisin.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son terrain, il est en droit de les couper lui-même.

Toutefois, le Code rural ne règle pas le problème de la hauteur et de la largeur maximum des haies.

Lorsqu’il s’agit de plantations à front de voirie vicinale, c’est le règlement provincial sur la voirie vicinale qui est d’application.

Celui-ci précise que tout propriétaire d’arbres et haies - ou toute personne ayant la responsabilité de l’entretien de ces arbres et haies : locataire, usufruitier, fermier, etc. – est tenu de les élaguer de manière à ne pas empiéter sur la voie publique ou à ne pas entraver la circulation.

En ce qui concerne les haies plantées en façade, les haies implantées à moins de 2 m de la limite de la voirie publique ne peuvent dépasser 1,40 m de hauteur. Cette hauteur se mesure à partir du sol naturel de la propriété riveraine, sauf si la haie est plantée en contrebas du couronnement de la route, auquel cas c’est ce couronnement qui est pris pour point de départ de la mesure.

Les haies plantées depuis moins de 4 ans ne sont pas visées par cette prescription.

Pour les haies plantées entre parcelle privées, il n’y a pas d’usage local quant à leur taille, dans le canton de Visé. Il y a lieu toutefois de se conformer aux éventuelles prescriptions urbanistiques qui figurent dans les permis d’urbanisme ou de lotir ou d’urbanisation.

La période de taille des haies n'est réglementée que dans un cas particulier, mais fréquent dans notre région: lorsqu'il s'agit de haies d'aubépines ou comportant des aubépines. Dans de cas, un arrêté ministériel du 19 février 1987 relatif à la lutte contre le feu bactérien, impose que la taille des haies saines soit réalisée entre le premier novembre et le premier mars.

 

                  

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